Code de procédure pénale

En vigueur du 23/06/1987 au 01/03/1993En vigueur du 23 juin 1987 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 132

Version en vigueur du 23/06/1987 au 01/03/1993Version en vigueur du 23 juin 1987 au 01 mars 1993

Modifié par Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 - art. 5

L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.

Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution un reconnaissance de la remise de l'inculpé.