Code de procédure pénale

En vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000En vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé
Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont :

Pour les condamnés à une longue peine, au sens du premier alinéa de l'article 717, les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale ou régionale dont les régimes et les critères d'affectation sont respectivement définis aux articles D70-1, D70-2 et D73 ;

Pour les autres condamnés, les maisons d'arrêt.

Des établissements ou quartiers d'établissements appartenant à l'une des catégories visées ci-dessus sont spécialement destinés à recevoir, en fonction, des critères définis au premier alinéa de l'article D69-1 :

- soit les mineurs et les jeunes adultes dont la peine expirera avant qu'ils aient atteint l'âge de vingt-huit ans ;

- soit les détenus dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale.

Par ailleurs, les condamnés admis au régime de la semi-liberté sont détenus dans des quartiers ou des centres destinés à cet effet.