Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994En vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 367

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

Si l'accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.