Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1994En vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 334

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1994

Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.