Code de procédure pénale

En vigueur du 31/07/1987 au 01/03/1994En vigueur du 31 juillet 1987 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-1

Version en vigueur du 31/07/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 87 () JORF 31 juillet 1987

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal, d'autre part les infractions prévues par les articles 295, 296, 301, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 434, 435 et 437 du même code qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.