Code de procédure pénale

En vigueur du 27/05/1975 au 09/12/1998En vigueur du 27 mai 1975 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D85

Version en vigueur du 27/05/1975 au 09/12/1998Version en vigueur du 27 mai 1975 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Au cas où le nombre des cellules ne serait pas suffisant pour que chaque détenu puisse en occuper une individuellement, le chef de l'établissement désigne les détenus qui peuvent être placés ensemble dans le quartier en commun ou dans les locaux de désencombrement s'il en existe, et, à défaut, dans les cellules.

Les détenus ainsi désignés ne doivent comprendre, ni les prévenus à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement, ni les détenus âgés de moins de 21 ans, ni les condamnés à l'emprisonnement de police, non plus, dans la mesure du possible, que les prévenus et les condamnés n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté.