Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/09/2021En vigueur depuis le 26 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 292

Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/03/1993Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mars 1993

Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 22 JORF 29 juillet 1978

Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son conseil peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats.