Code de procédure pénale

En vigueur du 26/07/1985 au 01/03/1994En vigueur du 26 juillet 1985 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-6

Version en vigueur du 26/07/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 01 mars 1994

Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 1 () JORF 26 juillet 1985

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, les 1° et 2° de l'article 416 de l'article 416-1 du code pénal et celles relatives au refus d'embauche, au licenciement ou à l'offre d'emploi définis par le 3° de l'article 416 du code pénal et l'article L. 123-1 du code du travail.