Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 01/10/1991En vigueur du 08 avril 1958 au 01 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 96

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/10/1991Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 octobre 1991

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.

Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.