Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993En vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 538

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 118 à 121.

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.