Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1973 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1973 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 398-1

Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 mars 1994

Création Loi 72-1226 1972-12-29 art. 2 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 :

1° Les délits en matière de chèques;

2° Les délits prévus par le Code de la route, par la loi n. 58-208 du 27 février 1958 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur (1), par l'article 319 du Code pénal, lorsque l'homicide a été causé à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par l'article 320 du même code ;

3° Les délits en matière de coordination des transports ;

4° Les délits prévus par le Code rural en matière de chasse et de pêche.

Toutefois, le tribunal, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à l'article 398 (alinéa 1er) lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience.



NOTA (1) : Sur ce point voir les articles L. 211-1 et suivants du code des assurances.