Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/1986 au 05/01/1993En vigueur du 01 octobre 1986 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 530

Version en vigueur du 01/10/1986 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 05 janvier 1993

Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 51 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986

Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public de l'état récapitulatif des titres de recouvrement.

Dans les dix jours de l'envoi de l'avertissement invitant le contrevenant à payer l'amende majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation, qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.