Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/07/1982En vigueur depuis le 08 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 624

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1989Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1989

Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution en est suspendue de plein droit à partir de la demande formée par le ministre de la justice à la Cour de cassation.

Avant la transmission à la Cour de cassation, si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue sur l'ordre du ministre de la justice. A partir de la transmission de la demande à la Cour de cassation, la suspension peut être prononcée par arrêt de cette cour.