Code de procédure pénale

En vigueur du 04/03/1977 au 01/01/1989En vigueur du 04 mars 1977 au 01 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-9

Version en vigueur du 04/03/1977 au 01/01/1989Version en vigueur du 04 mars 1977 au 01 janvier 1989

Les indemnités allouées par la commission sont à la charge de l'Etat. Elles sont payées comme frais de justice criminelle. Leurs montants ne peuvent dépasser des maxima fixés, chaque année, par décret.