Code de procédure pénale

En vigueur du 03/02/1981 au 01/01/1992En vigueur du 03 février 1981 au 01 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 375

Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 janvier 1992

Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 83 () JORF 3 février 1981

La partie civile qui a obtenu des dommages intérêts n'est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n'est condamnée aux dépens que si elle a, elle-même, mis en mouvement l'action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d'une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée de la cour.

Lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, le juge peut condamner l'auteur de l'infraction à lui payer le montant qu'il détermine.