Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/1988 au 01/03/1993En vigueur du 01 octobre 1988 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 194

Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 mars 1993

Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 13 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988

Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation.

Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.