Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994En vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 539

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine.

Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.