Code de procédure pénale

En vigueur du 29/07/1978 au 01/03/1993En vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 275

Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/03/1993Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mars 1993

Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 19 JORF 29 juillet 1978

Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.

Toutefois, à titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.