Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993En vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 280

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

L'accusé et la partie civile, ou leur conseils, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.