Code de procédure pénale

En vigueur du 29/07/1978 au 01/03/1994En vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 256

Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mars 1994

Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 13 JORF 29 juillet 1978

Sont incapables d'être jurés :

1° Les individus ayant été condamnés à une peine criminelle ou à un mois au moins d'emprisonnement pour crime ou délit ;

2° Pendant cinq ans seulement, à compter du jugement définitif, ceux condamnés pour délit quelconque à un emprisonnement de moins d'un mois ou une amende au moins égale à 500 F ;

3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;

7° Celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 288, alinéa 5, du présent code ou de l'article 42 du Code pénal ;

8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique.