Code de procédure pénale

En vigueur du 09/10/1986 au 01/03/1994En vigueur du 09 octobre 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 729-1

Version en vigueur du 09/10/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 octobre 1986 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°86-1021 du 9 septembre 1986 - art. 2 () JORF 10 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

Des réductions de temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues par les articles 721 et 721-1; la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale. Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 720-2.