Code de procédure pénale

En vigueur du 05/03/1977 au 01/03/1994En vigueur du 05 mars 1977 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La fiche constatant l'une des décisions visées par l'article 768 (1° à 6°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement.

En cas de décision par défaut, le délai de quinzaine court du jour de la signification ; pour les arrêts de contumace, il court du jour de l'arrêt.

Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.