Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 06/03/1995En vigueur du 02 mars 1959 au 06 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 464

Version en vigueur du 02/03/1959 au 06/03/1995Version en vigueur du 02 mars 1959 au 06 mars 1995

Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.

Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.

Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.