Code de procédure civile

En vigueur du 15/01/2011 au 01/01/2020En vigueur du 15 janvier 2011 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1449

Version en vigueur du 15/01/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 janvier 2011 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.