Code de procédure civile

En vigueur du 01/12/2010 au 15/03/2015En vigueur du 01 décembre 2010 au 15 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 887

Version en vigueur du 01/12/2010 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 15 mars 2015

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.


Le tribunal peut, avec l'accord des parties, déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice désigné à cette fin.


En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.