Code de procédure civile

En vigueur du 01/10/1984 au 10/02/2017En vigueur du 01 octobre 1984 au 10 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1161

Version en vigueur du 01/10/1984 au 10/02/2017Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 10 février 2017

Abrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 25 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil en présence du requérant, après avis du ministère public. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Les parents ou tuteur sont entendus ou appelés. Dans le cas où ceux-ci ont disparu, le tribunal peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; il sursoit alors à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.

Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, aux parents et, le cas échéant, au tuteur.