Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 15/03/2015En vigueur du 01 janvier 2005 au 15 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse, le même jour, par lettre simple, copie de la requête et de la convocation.

Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.

Le greffe convoque également, par lettre simple, celui qui a pris l'initiative de la demande. Ce dernier peut aussi être convoqué verbalement, contre émargement, ou selon les modalités de l'article 652.

L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141.