Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012En vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 931

Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.