Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 1577

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Création Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 1

Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.