Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 10/02/2017En vigueur du 01 janvier 2005 au 10 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1160

Version en vigueur du 01/01/2005 au 10/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 10 février 2017

Abrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La demande est formée par requête remise au greffe.

Elle peut aussi être formée par simple requête du demandeur lui-même, remise au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.

Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.