Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2011 au 06/05/2012En vigueur du 01 janvier 2011 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 901

Version en vigueur du 01/01/2011 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 2

La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :


1° La constitution de l'avoué de l'appelant ;


2° L'indication de la décision attaquée ;


3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.


La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.


Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.


Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.