Code de procédure civile

En vigueur depuis le 09/06/2006En vigueur depuis le 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 129-3

Version en vigueur du 01/12/2010 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 15 mars 2015

Transféré par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 1

Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.

Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.