Code de procédure civile

En vigueur depuis le 14/05/2005En vigueur depuis le 14 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1288

Version en vigueur depuis le 14/05/2005Version en vigueur depuis le 14 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 33 () JORF 14 mai 2005

L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.