Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 321

Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.

Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du secrétaire, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.