Code de procédure civile

En vigueur du 25/05/2009 au 30/12/2016En vigueur du 25 mai 2009 au 30 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 338-1

Version en vigueur du 25/05/2009 au 30/12/2016Version en vigueur du 25 mai 2009 au 30 décembre 2016

Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.

Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.