Code de procédure civile

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Article 342

Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation.

En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.