Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 161

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.

Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.