Code de procédure civile

En vigueur depuis le 25/05/2009En vigueur depuis le 25 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 338-5

Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.