Code de procédure civile

En vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015En vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1416

Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.