Code de procédure civile

En vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013En vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 863

Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.


Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.