Code de procédure civile

En vigueur du 16/05/2008 au 11/05/2017En vigueur du 16 mai 2008 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 670-2

Version en vigueur du 16/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 16 mai 2008 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 25

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.