Code de procédure civile

En vigueur du 12/12/2002 au 27/12/2012En vigueur du 12 décembre 2002 au 27 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1180-1

Version en vigueur du 12/12/2002 au 27/12/2012Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 27 décembre 2012

Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 16 () JORF 12 décembre 2002

La déclaration conjointe prévue à l'article 372 du code civil est recueillie par le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant. Le greffier en chef établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.

L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.