Code de procédure civile

Abrogé depuis le 09/08/2002Abrogé depuis le 09 août 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 490-1

Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 20 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 12 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917.