Code de procédure civile

En vigueur du 21/03/1804 au 01/08/1992En vigueur du 21 mars 1804 au 01 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 853

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.