Code de procédure civile

En vigueur du 27/12/2009 au 25/07/2019En vigueur du 27 décembre 2009 au 25 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1230-1

Version en vigueur du 27/12/2009 au 25/07/2019Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 25 juillet 2019

Modifié par Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 9

Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République.

Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.

Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.