Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/02/1994En vigueur depuis le 01 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 487

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.