Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1280

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du code civil est faite, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, par déclaration au greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.

Cette déclaration est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du code de procédure civile.

Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le surplus, applicables.