Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2017En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 550

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 9

Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.

La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.


Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.