Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2011 au 28/09/2016En vigueur du 01 janvier 2011 au 28 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 905

Version en vigueur du 01/01/2011 au 28/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 28 septembre 2016

Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 2

Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.