Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article 178-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Création Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 15 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement mentionné à l'article 178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprétariat lors de son exécution par la juridiction requise, le juge fixe le montant de la provision à valoir sur ces frais suivant les modalités prévues par les articles 269,270 et 271 du présent code.

Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante, le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées.